27.Un participant ne peut, aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5º supplément) et de ses règlements, verser de cotisations pour des absences visées à la présente section, autres que celles prévues en cas d’invalidité au sens de cette loi, pour une période excédant l'équivalent de cinq ans de salaire admissible à temps plein.
Dans le cas de périodes d'absences résultant d'obligations familiales, cette période maximale est portée à huit ans. Chacune de ces périodes d’absences, d'une durée maximale d'un an, débute à la date de naissance de l’enfant du participant ou à la date de l'adoption d'un enfant par ce participant.
27.Un participant ne peut, aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5º supplément) et de ses règlements, verser de cotisations pour des absences visées à la présente section, autres que celles prévues en cas d’invalidité au sens de cette loi, pour une période excédant l'équivalent de cinq ans de salaire admissible à temps plein.
Dans le cas de périodes d'absences résultant d'obligations familiales, cette période maximale est portée à huit ans. Chacune de ces périodes d’absences, d'une durée maximale d'un an, débute à la date de naissance de l’enfant du participant ou à la date de l'adoption d'un enfant par ce participant.